Order to Provide Housing Against Rhône Prefecture with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect of the Rhône to provide immediate accommodation, supported by a prior favorable decision from the mediation commission recognizing their priority status for housing, which had not been fulfilled despite the expiration of legal deadlines, especially considering the applicant's precarious family situation including young children and an impending birth. The court found that based on the uncontested facts confirming the applicant's recognized priority need and the lack of any housing offer, it was appropriate to issue an order requiring the prefect to secure suitable accommodation, imposing a penalty of 150 euros per day starting January 15, 2024, until compliance, while rejecting the request for costs related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order to Provide Housing Against Rhône Prefecture with Daily Penalty: The court found that based on the uncontested facts confirming the applicant's recognized priority need and the lack of any housing offer, it was appropriate to issue an order requiring the prefect to secure suitable accommodation, imposing a penalty of 150 euros per day starting January 15, 2024, until compliance, while rejecting the request for costs related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the Prefecture of Rhône to ensure the accommodation of Mr. B under penalty.
Cited in Article 2 as the basis for the modalities of paying the penalty to the national fund.
This order dictates how the penalty imposed in Article 1 shall be paid to the national fund until its final liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
3. Par une décision du 11 juillet 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que M. B, qui fait valoir la précarité de la situation de sa famille, qui compte deux jeunes enfants, et la perspective de la naissance d'un nouvel enfant, n'a reçu aucune proposition d'hébergement en dépit de l'expiration du délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier