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2308784 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction Regarding Disability Status and Mobility Inclusion Card Appeals

Numéro de cause 2308784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision recognizing them as a disabled worker and directing professional orientation, a decision rejecting a prior administrative appeal regarding the refusal to issue a mobility inclusion card with priority and disability mentions, and a decision rejecting an appeal regarding the refusal of a mobility inclusion card with a parking mention. The court ruled that because the dispute concerning the refusal of the mobility inclusion card with "priority and invalidity" mentions falls under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by law for such matters, those specific claims must be transmitted to the competent social division of the judicial court, while the administrative court retains jurisdiction over the claims related to the recognition of disabled worker status, professional orientation, and the refusal of the parking mention card.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Transfer of Jurisdiction Regarding Disability Status and Mobility Inclusion Card Appeals: The court ruled that because the dispute concerning the refusal of the mobility inclusion card with "priority and invalidity" mentions falls under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by law for such matters, those specific claims must be transmitted to the competent social division of the judicial court, while the administrative court retains jurisdiction over the claims related to the recognition of disabled worker status, professional orientation, and the refusal of the parking mention card.

Mots-clés

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décision de renvoi objet du litige positions administratives droit judiciaire gestion des prestations d'invalidité mobilité des travailleurs

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Determines the competent judicial court (tribunal judiciaire de Melun) for the referral based on the applicant's residence.
Article 1er
Orders the referral of the claims regarding the refusal of the CMI mention 'priorité et invalidité' to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Provides the legal basis for the administrative jurisdiction to decline competence and refer the case to the judicial order when dealing with social aid litigation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the referral of the claims regarding the refusal of the CMI mention 'priorité et invalidité' to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Provides the legal basis for the administrative jurisdiction to decline competence and refer the case to the judicial order when dealing with social aid litigation.

V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Establishes that judicial courts have jurisdiction over decisions concerning the CMI mentions 'invalidité' or 'priorité'.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Determines the competent judicial court (tribunal judiciaire de Melun) for the referral based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et lui a accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027 ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable déposé le 30 mai 2023 tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité ;

3°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable déposé le 30 mai 2023 tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité :

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Savigny-le-Temple (77176), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

S'agissant des conclusions dirigées contre la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle vers le marché du travail et le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement :

4. Le tribunal administratif reste saisi des litiges concernant d'une part, la décision lui accordant, pour la période du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027, le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail et d'autre part, la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2308784.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité et invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2308784.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Melun.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 16 octobre 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308784