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2308783 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Traffic Fine Increase Collection Procedure

Numéro de cause 2308783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the increased fine imposed for the non-payment of a traffic violation penalty originally incurred on December 29, 2022, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction over the matter. The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for fines stemming from traffic offenses, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and subsequent collection proceedings, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal, pursuant to articles of the Code of Criminal Procedure governing the payment and contestation of fixed-sum fines. Therefore, the administrative court dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Traffic Fine Increase Collection Procedure: The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for fines stemming from traffic offenses, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and subsequent collection proceedings, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal, pursuant to articles of the Code of Criminal Procedure governing the payment and contestation of fixed-sum fines. Therefore, the administrative court dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre code de procédure pénale compétences juridictionnelles perception d'émoluments astreintes paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to justify the dismissal of the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C B A conteste devant le tribunal la majoration d'une amende forfaitaire pour non-paiement prononcée à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 décembre 2022 sur la commune de Collégien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ".

3. Aux termes de l'article L.121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

4. Il résulte de ces dispositions, que les contestations relatives au recouvrement d'une amende sanctionnant une infraction au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire.

5. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B A relatif à la majoration d'une amende mise à sa charge au titre d'une infraction au code de la route ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A

Fait à Melun, le 28 novembre 2024 .

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,