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2308780 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Main Claims, Awarded Costs in Housing Premium Dispute

Numéro de cause 2308780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection concerning the withdrawal of an energy transition premium previously granted by the national housing agency, but subsequently filed a motion to withdraw the primary annulment claims, maintaining only the request for costs. The court granted the withdrawal of the main conclusions as pure and simple, and in accordance with the relevant administrative justice code provisions, ordered the national housing agency to pay the litigant a sum of 750 euros to cover litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Main Claims, Awarded Costs in Housing Premium Dispute: The court granted the withdrawal of the main conclusions as pure and simple, and in accordance with the relevant administrative justice code provisions, ordered the national housing agency to pay the litigant a sum of 750 euros to cover litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement retrait des conclusions civiles frais administratifs commandement de payer épuration de l'état des charges litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly via the reasoning justifying the procedure used for giving notice of the withdrawal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BCV Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours dirigé contre la décision du 31 mai 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée ;

- de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à Mme B de la somme de 750 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 750 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier