Premature Claim Against School Exclusion Annulment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought annulment of a decision by a school disciplinary council to permanently exclude their son, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the claim was filed prematurely, preceding the mandatory administrative appeal to the academy's rector as required by the Education Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 511-53 du code de l'éducation, Art. 1er; Premature Claim Against School Exclusion Annulment Rejected: Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a, conformément aux dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, saisi le recteur de l'académie de Versailles d'un recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023, ce recours n'a été présenté à l'administration que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 25 octobre 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme B, présentée de manière prématurée au regard des dispositions de l'article R. 511-53 du code de l'éducation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge designated under this article is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order.
The court's jurisdiction could only be seized after the procedure specified in Article R. 511-49, and the request was deemed premature based on this provision.
This article contains the dispositive order to reject the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C, représentante légale A Comara demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Les Saules a exclu définitivement son fils A de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le Collège les Saules conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Mme B conteste la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Les Saules a prononcé l'exclusion définitive de son fils A.
3. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. "
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a, conformément aux dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, saisi le recteur de l'académie de Versailles d'un recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2023, ce recours n'a été présenté à l'administration que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 25 octobre 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme B, présentée de manière prématurée au regard des dispositions de l'article R. 511-53 du code de l'éducation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au recteur de l'académie de Versailles et au collège Les Saules.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.