Family Reunification Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent suspension of the implicit rejection of her family reunification request, arguing that as a five-months pregnant individual also caring for her orphaned nephew and niece whose elderly guardians (her parents) required her support, the presence of her husband was necessary, thus establishing sufficient urgency and raising serious doubts about the legality of the administrative decision. The court rejected the request for provisional relief, finding that the petitioner failed to establish the required serious and immediate harm constituting urgency under the relevant administrative code provisions, specifically because she did not sufficiently prove her regular care for the children or her sole responsibility for the family situation, leading to the dismissal of all associated claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Family Reunification Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for provisional relief, finding that the petitioner failed to establish the required serious and immediate harm constituting urgency under the relevant administrative code provisions, specifically because she did not sufficiently prove her regular care for the children or her sole responsibility for the family situation, leading to the dismissal of all associated claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request for suspension based on the lack of urgency criterion established in Article L. 521-1, leading to the rejection of the entire application.
The court cited this article in the reasoning to justify rejecting the request because it lacked urgency, which is the basis for the rejection order.
The court rejected the request for provisional legal aid based on the finding that no urgency was established.
This article, concerning costs, was cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
This article, concerning costs, was cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
The court cited this article to reject the request for provisional legal aid due to the lack of established urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accepter la demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer un visa et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration la somme de 2500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'état.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle s'occupe de son neveu et de sa nièce, qui sont orphelins et ont été confiés à la tutelle de ses parents, alors que ses deux parents sont âgés, ne peuvent plus s'en occuper et dépendent eux-mêmes de son soutien ; elle est enceinte de 5 mois et a besoin de la présence de son mari pour faire face à ses obligations familiales ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. D'autre part, aux termes de L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Mme C soutient qu'elle a besoin de la présence de son mari pour faire face à sa situation familiale, dès lors qu'elle est enceinte de 5 mois, s'occupe de ses neveu et nièce et de ses parents qui ont été désignés tuteurs de ces derniers, mais dont l'âge et l'état de santé ne permettent plus d'assumer cette tâche. Elle n'établit toutefois pas s'occuper régulièrement de ses neveu et nièce, à la date de la décision en litige, en produisant deux attestations d'enseignantes et d'un psychologue établies en 2020. Il ressort en outre de ses propres écritures qu'elle est locataire d'un studio de 28 mètres carrés à Corbeil-Essonnes alors que ses parents demeurent à Verrières-le-Buisson, dans le même département de l'Essonne, dans un logement qui était aussi celui du lieu de résidence de ses neveux. Enfin, elle ne justifie pas qu'elle serait seule à s'occuper de ses neveu et nièce ou de ses parents, alors qu'il ressort du testament de Mme B établi le 22 janvier 2019 qu'elle a désigné comme tuteurs de ses enfants, " dans un avenir plus lointain ", l'oncle de Mme B et son épouse. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence constituée par la nécessité de suspendre la décision en litige, qui justifierait l'intervention à bref délai d'une décision du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme ne présentant pas un caractère d'urgence, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.