Naturalization Delay Annulment Moot Due to Subsequent Citizenship Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years and requested the relevant minister to re-examine the application, but the court found no need to rule on these annulment and injunction claims because the applicant had subsequently obtained French citizenship via a decree published after the filing of the initial request, which implicitly and definitively retracted the contested administrative act; consequently, the court only ruled on the costs, ordering the State to pay the applicant 800 euros under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Delay Annulment Moot Due to Subsequent Citizenship Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, based on the procedural ground cited in Article R. 222-1 3° of the CJA (implicit in the reasoning of Point 2).
The State was ordered to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs incurred under this article.
The court based its decision to rule only on the costs application on point 5 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 27 octobre 2022 du préfet de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de la Gironde du 27 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été naturalisé français par un décret publié le 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1962 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 6 décembre 2023 publié au Journal Officiel de la République française le 8 décembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,