Municipality's Notice of Non-Renewal of Contract Not an Actionable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice from the municipality regarding the non-renewal of her fixed-term contract expiring soon and requested reinstatement and recovery of social and retirement rights, arguing the non-renewal was improper. The court dismissed the application as inadmissible because the letter informing the litigant of the intention not to renew the contract, in accordance with relevant regulations concerning contract agents, did not constitute a discrete, actionable administrative decision that could be challenged via an excess of power claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality's Notice of Non-Renewal of Contract Not an Actionable Administrative Decision: The court dismissed the application as inadmissible because the letter informing the litigant of the intention not to renew the contract, in accordance with relevant regulations concerning contract agents, did not constitute a discrete, actionable administrative decision that could be challenged via an excess of power claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This article orders the rejection of the conclusions for costs filed by the defendant commune based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The inadmissibility of the request, leading to its rejection, is ordered based on this procedural provision.
The request for costs by the applicant was rejected in the dispositive, referencing this article in the initial pleadings, but the commune's subsequent request for costs under this article was also rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Latour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sevran l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée venant à expiration le 31 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre la commune de Sevran de la réintégrer administrativement à compter du 31 juillet 2023 ainsi que de reconstituer ses droits sociaux et à la retraite pour la période d'éviction irrégulière en prenant à sa charge le versement de la part patronale et de la part salariale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Sevran, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la lettre d'information qui lui a été adressée le 25 mai 2023 ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; () ".
3. La lettre adressée à Mme B le 25 mai 2023 s'inscrit dans la procédure de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sevran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sevran.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.