Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt and Right to Work)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a valid residence permit receipt allowing her to work, arguing the lack of such a document, despite filing for renewal, immediately jeopardized her employment and livelihood. Although the police prefect later produced a receipt, the court found it was sent to the applicant's outdated address, mirroring previous administrative errors that caused her to lose two months of pay and face immediate contract termination; therefore, the court ruled there was a serious and manifestly unlawful violation of her fundamental right to work and freedom of movement, compelling the police prefect to correct the address on the working receipt and deliver it to the applicant within seven days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt and Right to Work): Although the police prefect later produced a receipt, the court found it was sent to the applicant's outdated address, mirroring previous administrative errors that caused her to lose two months of pay and face immediate contract termination; therefore, the court ruled there was a serious and manifestly unlawful violation of her fundamental right to work and freedom of movement, compelling the police prefect to correct the address on the working receipt and deliver it to the applicant within seven days, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the Prefect of Police to rectify the address on the receipt and deliver the document.
This is the legal basis cited for the judge's authority to order interim measures to safeguard a fundamental right.
This article imposes costs on the State in favor of Ms. A.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay a sum of 800 euros to Ms. A for the costs.
This article rejects the remainder of the requests made in the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me El Borei demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du CJA ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'extrême urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire instruire sa demande l'expose à un risque imminent de perdre son emploi d'agent spécialisé sous contrat de droit public auprès de la mairie de Vanves et d'être privée des ressources nécessaires à ses besoins essentiels et à l'entretien de son enfant à charge ;
- le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de la délivrance à la requérante du récépissé sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 21 avril 2023 à 12 h 30, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me El Borei, représentant Mme A, qui développe les moyens de la requête, expose les démarches vainement entreprises auprès de la préfecture de police en vue de l'enregistrement du changement d'adresse signalé dès le mois de novembre 2022 et qui ne peut être pris en compte que lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de séjour, et, au vu du mémoire en défense, auquel est jointe la copie d'un récépissé adressé le 20 avril 2023 à la requérante, relève que ce document porte une adresse erronée, comme le précédent délivré en février 2023, qui a occasionné des difficultés avec l'employeur et a entraîné la suspension de tout paiement pendant deux mois.
Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 6 octobre 1984, a été mise en possession à compter de 2011 d'une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'en novembre 2021, puis de récépissés dont le dernier venait à expiration le 11 novembre 2022. En ayant, ensuite, sollicité le renouvellement, elle a vainement effectué des démarches en ligne ou par courriel puis a obtenu le 17 février 2023 ce document, valable pour la période du 16 janvier au 15 avril 2023. Elle en a demandé avant expiration le renouvellement mais n'a obtenu que des réponses automatiques lui opposant qu'elle n'avait pas justifié de son changement d'adresse, ce qu'elle avait pourtant fait en vue de l'obtention du précédent récépissé. Le 11 avril 2023, elle a effectué une nouvelle demande sur le site " contacts-démarches intérieur ", mais s'est vu opposer par mail n'appelant pas réponse qu'elle n'avait pas fourni de justificatif de domicile. Mme A a, en conséquence, tenté, le 17 avril 2023, de déposer sur le site de l'administration des étrangers en France le justificatif demandé mais n'a pu y parvenir. Elle a été seulement avisée, le même jour, par un courriel automatique de la confirmation de sa nouvelle demande de récépissé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". L'article R.431-15 du même code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. En l'espèce, le préfet de police a produit la copie d'un récépissé de demande de titre de séjour au nom de Mme A, valable du 19 avril 2023 au 18 juillet 2023. Toutefois, il apparaît que ce document a été envoyé à l'ancienne adresse de Mme A chez Coellia, dans le 14ème arrondissement de Paris, alors que l'intéressée a justifié être domiciliée depuis novembre 2022 au 11 rue de l'Ouest, dans le même arrondissement. En outre, il n'apparaît pas que ce document a été réceptionné ou déposé avec avis de passage, alors que Mme A établit qu'elle n'a pu retirer le précédent récépissé à cette adresse erronée qu'avec les plus grandes difficultés et que ce retard a occasionné la suspension, pendant deux mois, du contrat d'agent d'entretien la liant à la mairie de Vanves. Eu égard aux termes du courrier adressé par cette dernière le 9 février 2023 à Mme A, l'absence de titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre en cours de validité est de nature à entraîner une rupture immédiate du contrat de travail de la requérante. Dans ces conditions, la demande en référé de la requérante ne peut être regardée comme ayant perdu son objet.
5. La situation ci-dessus rappelée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté de travailler de Mme A ainsi qu'à la liberté d'aller et venir de l'intéressée et préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de rectifier l'adresse figurant sur le récépissé établi au nom de Mme A et l'autorisant à travailler, et de convoquer cette dernière pour lui remettre ce document dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de rectifier l'adresse figurant sur le récépissé établi au nom de Mme A et l'autorisant à travailler, et de convoquer cette dernière pour lui remettre ce document dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Fouleymata A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 21 avril 2023
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9