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2308766 Généré par l'IA

University Enrollment Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 2308766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a university president's decision rejecting their second-year enrollment in a Psychology license program. The court rejected the request via an order, finding that the submitted filing lacked any formal conclusions or statement of legal grounds as required by the Code of Administrative Justice; the litigant only provided a general plea for the opportunity to continue studies due to financial concerns, and the statutory two-month appeal period had already expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; University Enrollment Rejection Appeal Dismissal: The court rejected the request via an order, finding that the submitted filing lacked any formal conclusions or statement of legal grounds as required by the Code of Administrative Justice; the litigant only provided a general plea for the opportunity to continue studies due to financial concerns, and the statutory two-month appeal period had already expired.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs légaux retrait de la requête échec définitif aux examens rupture de ban recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for rejecting the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de l'Université Paris-Nanterre a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de licence " Psychologie " au sein de cette université.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. La requête présentée par Mme B ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucune conclusion, ni moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante se bornant à " solliciter une chance de continuer ses études dans une faculté gratuite et près de chez (elle) pour ne pas (se) trouver en difficulté financière " alors qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter du 22 juin 2023 est expiré.

3. Il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut qu'être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris Nanterre.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2023.

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.