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2308765 Généré par l'IA

Admissibility of Judicial Recourse for Rejected RSA Benefits Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2308765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the departmental council president's decision from September 19, 2023, rejecting their application for RSA benefits; however, the court found the direct judicial recourse inadmissible because the petitioner failed to file the statutorily required prior administrative appeal to the departmental president within the two-month deadline, and subsequently failed to regularize the defective filing after being formally requested to provide proof of the prior administrative step.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Admissibility of Judicial Recourse for Rejected RSA Benefits Due to Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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dépôt tardif demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité retrait de la demande qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article reflects the final decision to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 octobre 2023 et 16 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.

3. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA). Par un courrier du 17 octobre 2023, reçu le 19 octobre 2023, l'intéressée, d'une part, a été invitée à produire soit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un recours préalable au président du département du Nord et, d'autre part, a été informée des conséquences en cas d'absence de régularisation. Mme A n'ayant pas répondu à ce courrier, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions citées précédemment.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 20 février 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,