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2308757 Généré par l'IA

Applicant's Request for Provisional Legal Aid and Suspension Denied

Numéro de cause 2308757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the summary suspension of an implicit decision by the relevant office rejecting his administrative appeal against a refusal of material reception conditions, citing precariousness as grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request for provisional legal aid because the foreign national did not meet the residency requirements stipulated by law for such aid, and it dismissed all requests, including the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, because the condition of urgency was not met, given that the substantive appeal against the contested decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Provisional Legal Aid and Suspension Denied: The court rejected the request for provisional legal aid because the foreign national did not meet the residency requirements stipulated by law for such aid, and it dismissed all requests, including the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, because the condition of urgency was not met, given that the substantive appeal against the contested decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions matérielles droit étranger conditions d'accueil demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire request, including the suspension claim, because the urgency condition was not met.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency conditions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claims regarding the payment of costs, but since the entire request was rejected, it is superseded by the general rejection order.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the initial claims regarding the payment of costs, but since the entire request was rejected, it is superseded by the general rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A , représenté par Me Père, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 8 avril 2023 du directeur territorial de l'OFII de Paris lui refusant les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le met dans une grande situation de précarité, étant dépourvu de ressources. En outre, il fait valoir qu'il existe des moyens susceptibles de créer, en l'état de l'instruction, des doutes sérieux quant à la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le n°2308758 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

2. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. A ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

.

4. Il est constant que M. A a été dûment convoqué pour l'audience du 13 juin 2023 au cours de laquelle sera examinée son recours tendant à l'annulation de la décision contestée. Dès lors, eu égard à l'audiencement très proche du recours au fond, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d'urgence en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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