Failure to Exhaust Administrative Remedies in Professional Orientation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from the commission for rights and autonomy of disabled persons granting an indefinite professional orientation toward the labor market, but the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to complete a mandatory prerequisite: filing an administrative appeal against the initial decision with the commission before submitting the judicial appeal. The court invoked the relevant articles of the social action and family code, which require a mandatory prior administrative appeal for disputes concerning professional orientation, and applied the administrative justice code to reject the unregularized and thus manifestly inadmissible request after the litigant failed to provide proof of this prior appeal following a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Professional Orientation Dispute: The court invoked the relevant articles of the social action and family code, which require a mandatory prior administrative appeal for disputes concerning professional orientation, and applied the administrative justice code to reject the unregularized and thus manifestly inadmissible request after the litigant failed to provide proof of this prior appeal following a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 8 décembre 2022 et transmise au tribunal le 5 octobre 2023, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable, sans limitation de durée, à compter du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le 11 octobre suivant, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,