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2308754 Généré par l'IA

Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Security Training Authorization Dispute

Numéro de cause 2308754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national council's decision rejecting his application for prior authorization to undergo private security training, requesting either issuance or reexamination of the authorization, along with costs. The court determined that while disputes concerning the council's decisions on prerequisite training authorizations fall under professional activity legislation, the relevant jurisdiction is determined by where the impugned decision was made, as the location of future professional practice is not yet established. Since the contested decision was issued by the director of the council seated in Seine-Saint-Denis, the court ruled that it lacked territorial competence and, pursuant to the administrative justice code, ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Security Training Authorization Dispute: The court determined that while disputes concerning the council's decisions on prerequisite training authorizations fall under professional activity legislation, the relevant jurisdiction is determined by where the impugned decision was made, as the location of future professional practice is not yet established. Since the contested decision was issued by the director of the council seated in Seine-Saint-Denis, the court ruled that it lacked territorial competence and, pursuant to the administrative justice code, ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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incompétence ratione loci transfert de compétence transfert de garde demande adressée à l'autorité décisions portant réaffectation ou mutation possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Montreuil administrative tribunal, reflecting the decision on territorial jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the President to transmit the file to the court deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Poulet demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable pour suivre une formation aux métiers de la sécurité privée en vue de la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de formation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation de suivre la formation préalable à l'activité d'agent de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision attaquée a été prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°23087540