Legislator Jurisprudence & Législation
2308752 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Urgent Housing Obligation)

Numéro de cause 2308752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing on March 22, 2023, sought a court order compelling the prefect to provide accommodation, arguing no offer had been received, and requested costs. The court reasoned that the law imposes a result obligation on the State once priority status is confirmed, overriding any administrative claims of insufficient housing stock, and since the petitioner remained unhoused after the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure accommodation, imposing a daily fine of 50 euros payable to the national housing support fund, starting November 1, 2023, while rejecting the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Petitioner v. Prefect (Urgent Housing Obligation): The court reasoned that the law imposes a result obligation on the State once priority status is confirmed, overriding any administrative claims of insufficient housing stock, and since the petitioner remained unhoused after the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure accommodation, imposing a daily fine of 50 euros payable to the national housing support fund, starting November 1, 2023, while rejecting the request for litigation costs.

Mots-clés

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droit du logement cause de l'obligation frais de logement positions administratives état requis paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article containing the final order to compel the Prefect to provide accommodation, including the associated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as the basis for ordering the accommodation and fixing the daily penalty.

Article 2

Procedural order specifying the duration for which the penalty ordered in Article 1 is payable.

Article 3

Procedural order rejecting the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the reasoning, and implicitly rejected in the dispositive (Article 3) regarding fees.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the reasoning, and implicitly rejected in the dispositive (Article 3) regarding court costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 500 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.

Il soutient que par décision du 22 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 20 septembre 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 22 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er novembre 2023.

Sur les frais du litige :

6. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.