Student Exclusion from School Ball Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn education tribunal administrative court was asked to annul a school principal's decision to refuse a student's enrollment in the end-of-year ball, with the student arguing the refusal was unmotivated, based on unproven facts, and constituted discrimination. The court ruled that the decision to exclude the student from the social event, being exclusively educational in nature and having no impact on the continuation of schooling or constituting a formal sanction, must be regarded as a measure of internal order that is therefore not subject to judicial review, leading to the outright rejection of the student's request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Exclusion from School Ball Not Subject to Judicial Review: The court ruled that the decision to exclude the student from the social event, being exclusively educational in nature and having no impact on the continuation of schooling or constituting a formal sanction, must be regarded as a measure of internal order that is therefore not subject to judicial review, leading to the outright rejection of the student's request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the contested decision was considered an internal administrative measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A C, élève au lycée Agora de Puteaux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai par laquelle la proviseure du lycée Agora de Puteaux a refusé de l'inscrire au bal de fin d'année du lycée ;
2°) d'enjoindre à la proviseure du lycée Agora de Puteaux de l'inscrire au bal de fin d'année et de faire cesser ces situations.
Il soutient que :
- la décision de refus n'est pas motivée ;
- il aurait commis un fait, sans preuve ;
- il est victime de discrimination compte tenu de ses droits comme étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La décision en litige, qui poursuit une finalité exclusivement éducative est par elle- même dépourvue d'incidence sur la poursuite de la scolarité du requérant et n'est pas constitutive d'une sanction. Par suite, au regard de l'importance limitée de ses conséquences sur l'intéressé, elle doit donc être regardée comme une mesure d'ordre intérieur et à ce titre insusceptible de recours contentieux. Par suite, la requête de M. el C doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1e : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au recteur de l'académie de Versailles.
Copie en sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 1ére chambre
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.