Legislator Jurisprudence & Législation
2308749 Généré par l'IA

License Point Deductions and Fines Challenge

Numéro de cause 2308749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of decisions withdrawing seven points from their driving license following three traffic infractions and the annulment of three related increased fixed fine notices, arguing the fines exceeded their means and that they needed their vehicle to drive their son. The Administrative Tribunal dismissed the claims concerning the fine notices because their penal nature places jurisdiction exclusively with the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent, and rejected the claims regarding the license point deductions because the court cannot annul an administrative act based on personal consequences or benevolent considerations, deeming that argument inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Point Deductions and Fines Challenge: The Administrative Tribunal dismissed the claims concerning the fine notices because their penal nature places jurisdiction exclusively with the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent, and rejected the claims regarding the license point deductions because the court cannot annul an administrative act based on personal consequences or benevolent considerations, deeming that argument inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire procédure de récusation recours en annulation en droit de l'Union violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims regarding the administrative fines because they fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claims concerning the point deductions because they contained inoperative grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de sept points du capital affecté à son permis de conduire consécutives à trois infractions au code de la route relevées le 25 janvier 2023 ;

2°) d'annuler les trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 au titre de ces trois infractions.

Il soutient que :

- le montant des amendes forfaitaires majorées dont le paiement lui est demandé au titre des trois infractions relevées le 25 janvier 2023 dépasse ses moyens faute qu'il en ait été averti en temps utile ;

- il a besoin de son véhicule pour pouvoir aller chercher son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation des trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 :

2. M. A entend contester les avis d'amendes forfaitaires majorées émis le 19 mai 2023 au titre d'infractions au code de la route relevées à son encontre le 25 janvier 2023. Ces amendes ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points :

4. Il n'appartient pas au tribunal d'annuler un acte administratif pour des motifs autres que de légalité et de prendre des mesures de bienveillance. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir des conséquences pratiques de la décision du ministre de l'intérieur sur sa situation personnelle pour en demander l'annulation, quelle que soit leur importance. Ce moyen est, par suite, inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 25 janvier 2023, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des trois avis d'amendes forfaitaires majorées émis par le comptable public le 19 mai 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.