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2308749 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Rejected for Non-Submission of Challenged Act

Numéro de cause 2308749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision ordering their departure from French territory, but the application was dismissed by the administrative tribunal because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules. Despite being formally invited to regularize the filing, the petitioner failed to produce the required decision or justify its absence within the prescribed timeframe, leading the court to rule the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient applications summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Rejected for Non-Submission of Challenged Act: Despite being formally invited to regularize the filing, the petitioner failed to produce the required decision or justify its absence within the prescribed timeframe, leading the court to rule the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient applications summarily.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article dictates the final disposal of the case, which is based on the cited procedural grounds.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject the request by order due to manifest inadmissibility, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 23 août 2023 et régulièrement présentée le 26 août 2023 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée, est revenue au tribunal le 31 août 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 12 décembre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.