Legislator Jurisprudence & Législation
2308748 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Main Action

Numéro de cause 2308748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, along with ancillary requests for a receipt and costs. The court ruled that because the judge of summary proceedings had previously rejected the petitioner's request for suspension based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, and the petitioner failed to confirm the maintenance of the main action within the one-month period following notification, as required by administrative justice rules, the petitioner was deemed to have withdrawn their substantive appeal. Therefore, the court formally noted the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Main Action: The court ruled that because the judge of summary proceedings had previously rejected the petitioner's request for suspension based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, and the petitioner failed to confirm the maintenance of the main action within the one-month period following notification, as required by administrative justice rules, the petitioner was deemed to have withdrawn their substantive appeal. Therefore, the court formally noted the withdrawal of the request.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision délai de suspension décision préfectorale de renvoi ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the court order to acknowledge the withdrawal of Mr. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sinclair Mbogning demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord e refusé de lui délivré unun titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée le 5 octobre 2023 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'ordonnance n° 2309548 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 16 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 16 novembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 14h44, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Sinclair Mbogning .

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,