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2308748 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2308748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order to leave the national territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, along with compensation. The administrative court, based on its internal delegation rules and the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the place of the applicant's residence at the time the contested decision was issued, which was in a different department; consequently, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which was deemed competent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative court, based on its internal delegation rules and the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal in the place of the applicant's residence at the time the contested decision was issued, which was in a different department; consequently, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which was deemed competent to hear the matter.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement détention aux fins de transfèrement entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision mandates the transfer of the file to the competent jurisdiction when the court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler un arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Eaubonne, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.

Le président de la 11ème chambre,

Signe

C. Tukov0