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2308748 Généré par l'IA

Parents v. Prefect: Expedited Order for Issuance of Identity Documents

Numéro de cause 2308748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an expedited order compelling the prefect to issue a French national identity card and passport to their two-year-old French national son, arguing the delay since September 2021, despite providing supplementary documents upon request, severely violated the child's fundamental rights to freedom of movement and personal integrity, particularly as the lack of a passport prevented visits to his father in Côte d'Ivoire. The court dismissed the request, ruling that while the refusal to issue documents might constitute an illegal interference with a fundamental freedom, the applicants failed to demonstrate a specific urgent circumstance requiring intervention within the 48-hour deadline mandated by the urgent procedure for safeguarding fundamental freedoms, thus necessitating rejection under the ordinary summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Parents v. Prefect: Expedited Order for Issuance of Identity Documents: The court dismissed the request, ruling that while the refusal to issue documents might constitute an illegal interference with a fundamental freedom, the applicants failed to demonstrate a specific urgent circumstance requiring intervention within the 48-hour deadline mandated by the urgent procedure for safeguarding fundamental freedoms, thus necessitating rejection under the ordinary summary procedure.

Mots-clés

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pièces de légitimation droits constitutionnels spécifiques conflit parental droit de connaître son ascendance droit de manifester domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive order stating that the ordinance will be served to the parties.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request without proceeding under the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 à 16h24 sous le numéro 2308748, M. C E et Mme D A, représentés par Me Floch, demandent au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à leur fils B ou, à tout le moins, de réexaminer la demande et de prendre une décision, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus de délivrance au jeune B, de nationalité française, en dépit de la production par ses parents de l'ensemble des pièces requises, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté personnelle d'aller et venir, la protection de la santé et de l'intégrité du mineur et la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant.

- la condition d'urgence est, dans ces conditions, satisfaite, d'autant que l'absence de passeport empêche l'intéressé de rendre visite à son père qui réside désormais en Côte-d'Ivoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de passeport et de carte nationale d'identité a été déposée en septembre 2021 auprès de la mairie annexe de Bellevue à Nantes pour B E, né le 19 juin 2021 à Nantes. Par courrier du 13 octobre 2021, le préfet de la Sarthe (centre d'expertise et de ressources titres régional des Pays-de-la-Loire (CERT) Cartes nationales d'identité/passeports) a, pour l'instruction de cette demande, sollicité des requérants la production de documents complémentaires, indiquant par ailleurs avoir décidé de surseoir à la délivrance des titres sollicités pour l'enfant " jusqu'à ce que les éléments en sa possession soient suffisants pour [lui] permettre de valider ou non " la demande. M. E, ressortissant français né en 1960 et Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1988, font valoir que depuis lors, et en dépit des relances adressées par courriel les 26 octobre 2022 et 13 janvier 2023 et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 25 février 2023, toutes demeurées sans réponse, ils sont sans nouvelle des suites réservées à la demande présentée pour leur fils. Ils soutiennent que le fait pour B de ne pouvoir obtenir de titre d'identité " préjudicie gravement à sa liberté d'aller et venir et plus largement à sa liberté personnelle " et que l'absence de passeport l'empêche par ailleurs de " pouvoir aller visiter son père qui réside désormais en Côte-d'Ivoire ". Il n'est toutefois fait état, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E est titulaire d'une carte de résident délivrée par la République de Côte-d'Ivoire le 18 janvier 2018 valable jusqu'au 17 janvier 2023 et que l'enfant est âgé de deux ans à peine, d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D A.

Fait à Nantes, le 21 juin 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,,