Mootness Due to Supervening Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from September 2023 by the mediation commission regarding the right to opposable housing, which had denied her priority and emergency status for rehousing. During the proceedings, a subsequent decision in April 2024 granted the litigant the requested status, leading the opposing authority to conclude there was no longer a need to rule on the case. Consequently, the court determined that the initial request had become moot because the underlying administrative act was superseded by a favorable decision made after the suit was filed, leading to the issuance of an order stating there was no need to rule on the merits of the initial conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Supervening Favorable Administrative Decision: During the proceedings, a subsequent decision in April 2024 granted the litigant the requested status, leading the opposing authority to conclude there was no longer a need to rule on the case. Consequently, the court determined that the initial request had become moot because the underlying administrative act was superseded by a favorable decision made after the suit was filed, leading to the issuance of an order stating there was no need to rule on the merits of the initial conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the merits of the request, based on the finding that the request has become moot.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (item 3), which is the basis for the dispositive order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 16 avril 2024 faisant droit à la demande de la requérante.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 avril 2024 intervenue en cours d'instance et retirant celle attaquée, Mme A a été reconnue par la commission de médiation du " droit au logement opposable " comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,