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2308746 Généré par l'IA

Employee Suit Dismissed for Failure to Submit Requisite Documentation

Numéro de cause 2308746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative employee sued to recover remuneration, seniority rights, and advancement from August 21, 2021, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the requisite decision being challenged or proof of the administrative decision on her prior financial claim, despite a formal request from the court registry to rectify the deficiency within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 de ce code; Employee Suit Dismissed for Failure to Submit Requisite Documentation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif droit de pétition production de créance production tardive de pièces ancienneté de service violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for a prior administrative decision when claiming a sum of money, which forms the basis for the inadmissibility.

Art. R. 412-1 de ce code

Cited in the reasoning to establish the requirement to attach the contested decision or proof of filing the claim, which forms the basis for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B A demande au tribunal de la rétablir dans ses droits en lui versant, en sa qualité d'adjointe administrative territoriale auprès de la mairie de Sucy-en-Brie, sa rémunération à compter du 21 août 2021, au titre de ses droits à congés payés, de son ancienneté et de son avancement.

Vu :

- la lettre du 30 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision attaquée et la décision prise par le maire de Sucy-en-Brie sur sa réclamation préalable indemnitaire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Et selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A doit être considérée comme demandant au tribunal le rétablissement de ses droits à l'avancement d'échelon ainsi que " la réparation si cette situation lui porte préjudice ". Toutefois, la requérante ne joint à sa requête aucun décision de la mairie de Sucy-en-Brie refusant de rétablir ses droits à l'avancement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 30 août 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 4 septembre 2023 suivant, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni même la décision par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun le 30 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2