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2308746 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Refusal of Emergency Order

Numéro de cause 2308746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who had been in France for studies and subsequently obtained an open-ended employment contract, sought an order via an emergency proceeding (référé) compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit receipt, which had been refused after her status change application from student to employee. The court rejected the request, determining that the applicant's initial application for the "salarié" residence permit, filed on or about April 5, 2023, resulted in an implicit rejection by operation of law four months later (August 5, 2023), and that under the relevant emergency procedure, the judge could not order the administration to act without obstructing the execution of this existing implicit administrative decision, absent any proven serious danger.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Algerian National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Refusal of Emergency Order: The court rejected the request, determining that the applicant's initial application for the "salarié" residence permit, filed on or about April 5, 2023, resulted in an implicit rejection by operation of law four months later (August 5, 2023), and that under the relevant emergency procedure, the judge could not order the administration to act without obstructing the execution of this existing implicit administrative decision, absent any proven serious danger.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives contrat de droit administratif assignation à résidence changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Article 1er

This article contains the final ruling rejecting the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without full instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs associated with the rejected application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Feukeu Tchoumba, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 21 décembre 1998, est entrée en France en 2019 dans le cadre de ses études. Après l'obtention de son diplôme, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et a sollicité son changement de statut " étudiant " vers " salarié ". Un récépissé valable jusqu'au 4 octobre 2023 lui a été délivré le 5 avril 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce récépissé qui lui a été refusé le

18 août 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. En l'espèce, la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " a été déposée au plus tard le 5 avril 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 5 avril 2023, du dossier estimé complet, soit le 5 août 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 12 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,