Legislator Jurisprudence & Législation
2308745 Généré par l'IA

Resident Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2308745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose previous residence permit expired sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, arguing the difficulty in using the online appointment system. The court rejected the request, finding that since the prior permit had expired, the application constituted a first application for a residence permit rather than a renewal, and the applicant failed to demonstrate having taken the necessary steps to secure an appointment for a first application, thus failing to meet the condition of utility required under the relevant administrative justice code provision for such urgent relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Resident Permit Appointment Scheduling Dispute: The court rejected the request, finding that since the prior permit had expired, the application constituted a first application for a residence permit rather than a renewal, and the applicant failed to demonstrate having taken the necessary steps to secure an appointment for a first application, thus failing to meet the condition of utility required under the relevant administrative justice code provision for such urgent relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue requête en nomination autorisation de séjour procédure d'entrée assignation du lieu de séjour permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et qu'il entend solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;

- la condition d'utilité est remplie compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous en préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, entend faire renouveler son précédent titre de séjour venu à expiration le 17 novembre 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que M. B est dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors que la page internet du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis consacrée aux demandes de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ne reconnait pas le numéro de son précédent titre de séjour en raison de l'expiration de sa validité. Sa demande de titre de séjour, présentée après expiration de la précédente carte de séjour, ne peut toutefois constituer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais constitue en réalité une première demande de titre de séjour. Dès lors, faute pour M. B d'établir ni même de soutenir qu'il aurait entrepris des démarches pour solliciter un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour, la mesure qu'il sollicite ne peut être regardée comme remplissant la condition d'utilité énoncée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.