Dismissal for Deemed Withdrawal of Rehousing Enforcement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling the administrative authority to provide rehousing, based on a prior mediation commission decision declaring their situation both priority and urgent, but the authority subsequently notified the litigant of a housing offer. The court dismissed the case by acknowledging the litigant's withdrawal because, following a formal invitation from the court, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated period, leading to the presumption of a voluntary withdrawal of the request under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Dismissal for Deemed Withdrawal of Rehousing Enforcement Claim: The court dismissed the case by acknowledging the litigant's withdrawal because, following a formal invitation from the court, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the stipulated period, leading to the presumption of a voluntary withdrawal of the request under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order records the withdrawal (désistement) of the appeal as per the decision.
Cited as the legal basis for the President to officially note the withdrawal via an order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable et informe le tribunal de l'envoi à la requérante d'une proposition de relogement le 13 décembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont elle a accusé réception le 23 février 2024, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, celle-ci est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier