Compelling Prefect to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide emergency rehousing after a mediation commission recognized him as a priority case deserving urgent housing that accounted for his needs, and the court found that the prefect had failed to offer suitable accommodation within the legally prescribed timeframe. The administrative court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before March 1, 2024, based on the relevant housing code provisions recognizing the right to emergency rehousing, but rejected the request for a daily penalty, while provisionally granting the litigant provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Compelling Prefect to Provide Emergency Rehousing: The administrative court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before March 1, 2024, based on the relevant housing code provisions recognizing the right to emergency rehousing, but rejected the request for a daily penalty, while provisionally granting the litigant provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid, based on the analysis in paragraph 4 concerning Article 20 of the Law of July 10, 1991.
This article issues the injunction to rehouse the applicant, based on the court's finding under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code.
This provision formed the substantive basis for the court's decision to issue the injunction for rehousing (Article 2).
This article provided the justification for provisionally granting legal aid (Article 1).
This provision, mentioned in the request, was explicitly rejected in the dispositive via Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du 21 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2024 par une ordonnance du 10 janvier précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 21 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir la précarité de la situation de son couple, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er mars 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier