Petitioner v. Prefect of the Rhône: Housing Obligation and Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to his family's living conditions and health issues, sought an order compelling the prefect to secure his suitable relocation after the legally prescribed deadlines passed without an offer. The Administrative Tribunal of Lyon, noting the established priority status and the absence of a satisfactory housing offer meeting the required T5-T6 size, ordered the prefect of the Rhône to ensure the petitioner's relocation before February 15, 2024, but rejected the request to impose a daily penalty (astreinte) at that stage, and also denied the request for the State to cover the petitioner's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Prefect of the Rhône: Housing Obligation and Deadlines: The Administrative Tribunal of Lyon, noting the established priority status and the absence of a satisfactory housing offer meeting the required T5-T6 size, ordered the prefect of the Rhône to ensure the petitioner's relocation before February 15, 2024, but rejected the request to impose a daily penalty (astreinte) at that stage, and also denied the request for the State to cover the petitioner's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order mandating the relocation of M. B.
This article provided the legal basis for the court's decision to order the relocation in Article 1.
This article rejects the remaining conclusions of the request, including the request for a daily penalty.
This article was cited in the rejected request for costs.
This article was cited in the rejected request for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant que le requérant, qui fait notamment état des conditions dans lesquelles sa famille est logée et de ses problèmes de santé, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 15 février 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier