Legislator Jurisprudence & Législation
2308738 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Naturalization Instruction Compulsion)

Numéro de cause 2308738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the administration to continue the instruction of their naturalization request. The Tribunal Administratif de Lyon dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, administrative courts lack the authority to issue injunctions against the administration or a person tasked with a public service mission, and the petitioner's request did not fall under the grounds permitting such orders, specifically Article L. 911-1 of the Code de Justice Administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration (Naturalization Instruction Compulsion): The Tribunal Administratif de Lyon dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, administrative courts lack the authority to issue injunctions against the administration or a person tasked with a public service mission, and the petitioner's request did not fall under the grounds permitting such orders, specifically Article L. 911-1 of the Code de Justice Administrative.

Mots-clés

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autorité administrative droit à la naturalisation motif de police mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de pétition justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal poursuive l'instruction de sa demande de naturalisation, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,