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2308738 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Expired Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2308738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit as a sick foreigner had expired over a year prior, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his permit, arguing that the inability to secure a meeting via the online platform after numerous attempts constituted an emergency infringing upon his private and family life. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that he made multiple unsuccessful appointment attempts across different weeks, which is a required justification to establish the urgency necessary under the relevant administrative justice code provisions for ordering such immediate administrative action, especially since the delay in seeking renewal after expiration meant his case should be treated as a first-time application rather than a simple renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Expired Residency Permit Renewal Appointment: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that he made multiple unsuccessful appointment attempts across different weeks, which is a required justification to establish the urgency necessary under the relevant administrative justice code provisions for ordering such immediate administrative action, especially since the delay in seeking renewal after expiration meant his case should be treated as a first-time application rather than a simple renewal.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers requête en nomination renouvellement de l'autorisation procédure d'entrée statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request on the merits because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner and discussed by the court to establish the basis for the relief sought, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires, et en particulier de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence, présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous durant un délai anormalement long et malgré de nombreuses tentatives le place dans une situation irrégulière après un séjour de 13 ans en France en situation régulière, alors qu'il souffre d'une pathologie d'une particulière gravité, et porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'il ne dispose pas d'autre moyen de parvenir à renouveler son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est subordonnée à une prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité de se connecter à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande.

6. En l'espèce, M. A fait valoir que, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade venant à expiration le 20 juin 2022, qu'il n'a pu retirer qu'au mois d'octobre 2022, étant dépourvu de passeport, qu'il a mis plus d'une année à obtenir, jusque-là, alors que la présentation d'un passeport est nécessaire au retrait d'un titre de séjour, et qu'il tente depuis lors d'obtenir sans succès, via la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de ce titre de séjour. Il soutient en particulier que cette prise de rendez-vous est impossible, le numéro AGDREF de son titre de séjour n'étant plus reconnu par la plateforme compte tenu du délai écoulé depuis sa date d'expiration. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A s'est obstiné à demander, plusieurs mois après l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le renouvellement de ce titre de séjour, alors que, du fait de l'expiration de celui-ci, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre, qu'il n'établit nullement avoir été dans l'impossibilité de déposer à défaut d'obtenir un rendez-vous en préfecture, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, en l'absence de justification de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de M. A, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 2 août 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.