Legislator Jurisprudence & Législation
2308737 Généré par l'IA

Nationality Application Dismissal Upheld Despite Petitioner's Absence

Numéro de cause 2308737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision to dismiss their application for French nationality because requested documents were not supplied, arguing they were abroad when the request was made. The Administrative Tribunal rejected the request, determining that the petitioner's absence abroad, preventing the timely submission of documents, was irrelevant to the legality of the subsequent administrative dismissal decision, thus deeming the petitioner's sole legal argument inoperable under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Nationality Application Dismissal Upheld Despite Petitioner's Absence: The Administrative Tribunal rejected the request, determining that the petitioner's absence abroad, preventing the timely submission of documents, was irrelevant to the legality of the subsequent administrative dismissal decision, thus deeming the petitioner's sole legal argument inoperable under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif nationalité interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the decision.

Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the rejection of the request because the arguments presented were deemed irrelevant (inopérant) to the legality of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande.

Il soutient qu'il n'a pu produire les documents sollicités par courrier du 20 juillet 2023 de la préfète du Rhône car il était en vacances à l'étranger du 15 juillet 2023 au 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'avait pas produit certains documents.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. M. B soutient qu'il n'a pu produire les documents sollicités par courrier du 20 juillet 2023 de la préfète du Rhône car il était en vacances à l'étranger du 15 juillet 2023 au 19 septembre 2023. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 5 octobre 2023 eu égard à son motif précité, est inopérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision précitée du 5 octobre 2023 de la préfète du Rhône doivent être rejetées en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,