Legislator Jurisprudence & Législation
2308734 Généré par l'IA

RSA Cessation Confirmation Upheld Due to Missed Appointments

Numéro de cause 2308734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision confirming the cessation of their Solidarity Active Income (RSA) payments, arguing error in the administration's assessment of their rights. The court dismissed the request, ruling under administrative procedure code provisions that the applicant's claims were unsupported by facts capable of substantiating them because the applicant did not dispute failing to attend two mandatory control appointments scheduled by the benefit agency, and the evidence provided regarding subsequent communications was either too late or insufficient to demonstrate compliance with the obligation to justify absences or provide necessary documentation for verifying entitlement. Consequently, the claims for payment and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; RSA Cessation Confirmation Upheld Due to Missed Appointments: The court dismissed the request, ruling under administrative procedure code provisions that the applicant's claims were unsupported by facts capable of substantiating them because the applicant did not dispute failing to attend two mandatory control appointments scheduled by the benefit agency, and the evidence provided regarding subsequent communications was either too late or insufficient to demonstrate compliance with the obligation to justify absences or provide necessary documentation for verifying entitlement. Consequently, the claims for payment and costs were also rejected.

Mots-clés

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cessation des prestations procédure de nomination erreur administrative prestation obligatoire frais de retard fixation du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's claims because the arguments presented were inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administrative préalable, la décision du 27 janvier 2023 mettant fin au versement à son bénéfice de revenu de solidarité active (RSA);

2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise de lui verser le RSA ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 161-1-4 de ce code : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ".

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au bénéfice d'une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction que la CAF du Val-d'Oise a informé le 8 octobre 2022 M. B de la suspension de son RSA en application des dispositions citées au point 3 au motif qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés les 23 septembre 2022, puis 6 octobre 2022 par le contrôleur de cet organisme sans faire état d'aucun motif impérieux justifiant cette absence et ne s'était pas manifesté ensuite auprès de la CAF. M. B ne conteste aucunement avoir fait obstacle par son absence à la tenue de ces deux rendez-vous de contrôle.

5. En outre, si M. B se borne à soutenir avoir maintenu une " communication permanente avec la CAF ", de lui-même ou par l'intermédiaire de tiers, les échanges de courriel et courriers qu'il produit, visant à établir cette circonstance, sont tous postérieurs au 8 octobre 2022. De plus, le relevé de ses échanges sur son compte allocataire ne mentionne aucune communication de la part de M. B entre le 11 décembre 2021 et le 22 novembre 2022. Dès lors, les faits dont M. B assortit sa requête sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

6. Enfin, s'il soutient également qu'il s'est manifesté en formant des recours administratifs préalables, puis des recours contentieux en 2023, ces circonstances, postérieurs à la décision suspendant son RSA, puis y mettant fin et qui au demeurant ne témoignent pas d'une volonté de M. B de se soumettre à un contrôle de sa situation, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B, à l'appui desquelles il ne présente que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et département du Val-d'Oise.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 29 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière