Dismissal for Failure to Sign Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the initial request as required by the Code of Administrative Justice, despite having been formally notified by the court registry on November 20, 2023, to regularize the filing within a fifteen-day period, a requirement which was not met by the expiration of that deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Sign Administrative Appeal: D'une part, l'époux de Mme A n'a pas qualité pour agir au nom de celle-ci. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée le 20 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2023, la requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, régularisé sa requête. Dans ces conditions, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un courrier du 20 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3. D'une part, l'époux de Mme A n'a pas qualité pour agir au nom de celle-ci. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée le 20 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2023, la requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, régularisé sa requête. Dans ces conditions, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier