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2308730 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision Denying Exchange of Moroccan Driving License Due to Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2308730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the exchange of a Moroccan driving license for a French one, but the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal request from October 5, 2023, to provide a copy of the contested administrative decision, as required by Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision Denying Exchange of Moroccan Driving License Due to Failure to Provide Contested Decision: 412-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the same code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée objet du litige opposition au mariage droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the reason why the request did not meet the formal requirements, leading to the application of Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par une lettre du 5 octobre 2023, il a été invité à produire, dans un délai de 15 jours, copie de l'acte attaqué et a été informé des conséquences en cas d'absence de régularisation ou de régularisation non conforme. Il n'a pas répondu à cette demande. Par suite, la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 412-1 précité et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,