Residence Permit Annulment and Legal Aid Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an order compelling its issuance, along with payment of legal fees for her representative under the provisions concerning legal aid. The court determined that since the petitioner was subsequently granted a multi-year residence permit by the prefect, there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction. Regarding the legal fees, as the petitioner benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to the petitioner's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by the State contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Legal Aid Fee Dispute: The court determined that since the petitioner was subsequently granted a multi-year residence permit by the prefect, there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction. Regarding the legal fees, as the petitioner benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay 800 euros to the petitioner's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by the State contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) to mandate the State to pay a sum to the lawyer, given the client benefited from legal aid.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the decision to rule by order regarding the merits of the case (point 1 of the dispositive is based on the notion that there is no longer a need to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me De Queiroz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me De Queiroz en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour pluriannuelle à Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Queiroz, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 800 euros à Me De Queiroz.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me De Queiroz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Julien De Queiroz, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Julien De Queiroz et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,