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2308728 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Annulment Claim Following Point Reinstatement

Numéro de cause 2308728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating his driving license due to a zero point balance, along with the underlying point deductions from specific traffic offenses in 2022. The court determined that the administrative act of invalidation was no longer reflected in the driver's updated record as of January 2024, which showed a positive point balance and the removal of the contested infractions, attributing the change to four points being credited following a road safety awareness course completed in July 2023. Consequently, based on the principle that a request becomes moot when the contested measure has been withdrawn or legally superseded, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Annulment Claim Following Point Reinstatement: The court determined that the administrative act of invalidation was no longer reflected in the driver's updated record as of January 2024, which showed a positive point balance and the removal of the contested infractions, attributing the change to four points being credited following a road safety awareness course completed in July 2023. Consequently, based on the principle that a request becomes moot when the contested measure has been withdrawn or legally superseded, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation éloignement procédure de nullité et renonciation sécurité routière arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on Mr. A's request because the challenged decisions have become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 6 février 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 25 et 28 juillet et 26 août 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 8 janvier 2024 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle 48 SI du 6 février 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul n'y figure plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de points positif. Il résulte de ce même relevé que les mentions afférentes aux infractions commises les 25 et 28 juillet et le 26 août 2022 ont également été enlevées et que quatre points ont été portés à son crédit le 9 juillet 2023 par le préfet du Nord, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 7 et 8 juillet 2023. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, qui ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,