Legislator Jurisprudence & Législation
2308726 Généré par l'IA

Company v. Prefect of Police (Withdrawal of Action)

Numéro de cause 2308726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought payment from the Prefect of Police for work performed under a public contract, specifically requesting an advance payment of €7,151.91 plus interest and recovery costs. Following the Prefect of Police's notification that the principal sum had been paid on May 10, 2023, the applicant company subsequently filed a motion requesting the court to note that there was no longer any need to rule on the matter and that each party should bear its own costs. The court reasoned that the applicant's request effectively constituted a simple and unequivocal withdrawal from the proceedings, as expressly renouncing costs implied an intent to discontinue the action, thus warranting an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Prefect of Police (Withdrawal of Action): Following the Prefect of Police's notification that the principal sum had been paid on May 10, 2023, the applicant company subsequently filed a motion requesting the court to note that there was no longer any need to rule on the matter and that each party should bear its own costs. The court reasoned that the applicant's request effectively constituted a simple and unequivocal withdrawal from the proceedings, as expressly renouncing costs implied an intent to discontinue the action, thus warranting an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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résolution du contrat action en paiement paiement de l'avance de frais partie au contrat préfet de police recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision used by the President to issue an order noting the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société Serru, représentée par Me Roquette, demande au tribunal :

1°) condamner le Préfet de police à lui verser la somme de 7 151,91 euros, à titre de provision sur le règlement des sommes dues au titre du marché du 19 juin 2017, et l'acte du 14 septembre 2018 agréant le sous-traitant, relatif à une opération de réfection du Clos et Couvert d'un bâtiment à Chevilly-Larue (94), cette somme devant être assortie à compter du 9 février 2023 des intérêts au taux prévu par les dispositions du I de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le Préfet de police à lui verser une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge du Préfet de police une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le Préfet de police, a informé le tribunal que la mise en paiement de la somme en principal de 7 151, 91 euros avait été mise en paiement le 10 mai 2023 et conclut à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la société Serru conclut elle-même à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur sa requête et à ce qu'il juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 30 mai 2023, communiqué au Préfet de police, la société Serru en concluant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête dès lors en outre qu'elle renonce expressément aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Serru.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serru et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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