Legislator Jurisprudence & Législation
2308726 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Competency Challenge

Numéro de cause 2308726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an expedited order to annul the implicit refusal of their residence permit by the prefect, compel the issuance or reexamination of the permit, and secure a temporary receipt, along with related legal costs. The administrative tribunal judge summarily rejected the entire request based on the finding that the conclusions seeking the annulment of the prefect's decision regarding the residence permit did not fall within the specific competencies granted to the summary judge under the provisions of Book V of the Administrative Justice Code, as authorized by Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Competency Challenge: The administrative tribunal judge summarily rejected the entire request based on the finding that the conclusions seeking the annulment of the prefect's decision regarding the residence permit did not fall within the specific competencies granted to the summary judge under the provisions of Book V of the Administrative Justice Code, as authorized by Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used in the operative part (Article 1) to reject the request because the claims did not fall within the jurisdiction of the judge in summary proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :

1°) " d'annuler " la décision par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois. En tout état de cause de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rodrigues-Devesas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut de lui verser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire Atlantique portant refus de titre de séjour n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 29 juin 2023.

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,