Dismissal for Failure to Submit Required Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning personalized housing assistance but failed to attach the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Following an official invitation on September 22, 2023, to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence within fifteen days, the litigant took no action. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice because the required supporting document was never supplied after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Required Administrative Decision: Following an official invitation on September 22, 2023, to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence within fifteen days, the litigant took no action. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice because the required supporting document was never supplied after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige concernant l'aide personnalisée au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé en date du 22 septembre 2023, réceptionné le 2 octobre suivant, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. Mme B n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, en l'absence d'une autre adresse connue, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffère en chef,
La greffière,