Legislator Jurisprudence & Législation
2308722 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment vs. Full Review Jurisdiction

Numéro de cause 2308722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a partial decision by the regional director of public finances regarding their 2022 income tax assessment via an action for annulment for excess of power, following a partial acceptance of their prior tax claim concerning bathroom equipment expenses. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that disputes over tax assessments fall under the jurisdiction of full review proceedings (contentieux de pleine juridiction) governed by the Fiscal Procedure Code, not administrative review for excess of power, as the tax authority's decision on a claim is not a separable act from the underlying taxation procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment vs. Full Review Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that disputes over tax assessments fall under the jurisdiction of full review proceedings (contentieux de pleine juridiction) governed by the Fiscal Procedure Code, not administrative review for excess of power, as the tax authority's decision on a claim is not a separable act from the underlying taxation procedure.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale recours en annulation en droit de l'Union pouvoir d'appréciation autorité fiscale finances régionales décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en date du 23 août 2023 acceptant partiellement sa réclamation relative à ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, un recours devant le juge fiscal ne pouvant relever du contentieux de l'excès de pouvoir.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le 22 août 2023 à l'administration fiscale la réduction des cotisations de son impôt sur le revenu, au titre de l'année 2022, par la prise en compte de dépenses d'équipement dans sa salle de bains. Par décision du 23 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accepté partiellement cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 23 août 2023. Il résulte que de ce qui a été dit au point 3 que de telles conclusions sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2308722 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,