Rejection of Medical Aid Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a primary health insurance fund's decision refusing state medical aid, based on the clear ineligibility of the application due to procedural requirements. The court reasoned that under the relevant social action code, appeals against state medical aid decisions must be preceded by a mandatory administrative appeal to the decision-maker, and since the applicant failed to provide proof of having filed this obligatory prior administrative appeal despite being requested to regularize the file, the judicial petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the procedural rules for clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Medical Aid Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the relevant social action code, appeals against state medical aid decisions must be preceded by a mandatory administrative appeal to the decision-maker, and since the applicant failed to provide proof of having filed this obligatory prior administrative appeal despite being requested to regularize the file, the judicial petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the procedural rules for clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to demonstrate having filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'aide médicale d'état.
M. A soutient qu'il remplit la condition de résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : /1° () / 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". Selon l'article L. 134-1 : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code applicable depuis le 1er janvier 2019 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 121-7 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les décisions relatives à l'aide médicale de l'Etat doivent faire l'objet de la réclamation préalable prévue par l'article L. 134-2.
4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 8 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 15 décembre 2023, M. A n'a produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti pour ce faire, aucune pièce justifiant qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 05 février 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,