Judicial Review of Driving License Exchange Rejection Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision of March 20, 2023, which rejected her request to exchange a Swiss driving license for a French one, filing the claim on September 29, 2023, after having previously filed an administrative appeal (recours gracieux) against the initial rejection. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed too late, ruling that the initial rejection decision was followed by a notice of receipt for the subsequent administrative appeal on May 23, 2023, which correctly indicated that silence after two months would constitute an implicit rejection; therefore, the implicit rejection of the administrative appeal occurred on July 23, 2023, making the September 29, 2023, claim untimely by over two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 421-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Driving License Exchange Rejection Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed too late, ruling that the initial rejection decision was followed by a notice of receipt for the subsequent administrative appeal on May 23, 2023, which correctly indicated that silence after two months would constitute an implicit rejection; therefore, the implicit rejection of the administrative appeal occurred on July 23, 2023, making the September 29, 2023, claim untimely by over two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited to confirm that the appeal was filed after the expiry of the two-month appeal period against the implicit rejection of the administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. " Au termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () " Selon le premier alinéa de l'article 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () " Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
2. Il ressort des pièces produites par la requérante que la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français comporte la mention des voies et délais de recours, et que le préfet de la Loire-Atlantique a notifié le 23 mai 2023 à Mme B épouse C l'accusé de réception de son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mars 2023 et exercé dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, en mentionnant notamment la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cet accusé de réception, son recours gracieux serait réputé rejeté ainsi que les délais et les voies de recours. Dans ces conditions, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux de Mme B épouse C est née le 23 juillet 2023. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 421-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B épouse C présentée le 29 septembre 2022 et tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 mars 2023 a été introduite après l'expiration du délai de deux mois de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mars 2023. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,