Prefect Failure to Act on Housing Decision Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to fulfill a March 2022 decision by the mediation commission recognizing their housing request as priority and urgent, and further sought associated legal costs. The court dismissed the request outright, ruling that the petition was manifestly inadmissible because it was filed on October 20, 2023, significantly after the four-month statutory deadline to initiate legal action following the expiration of the six-month housing offer period subsequent to the March 2022 commission decision, rendering the claim untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Failure to Act on Housing Decision Time-Barred: The court dismissed the request outright, ruling that the petition was manifestly inadmissible because it was filed on October 20, 2023, significantly after the four-month statutory deadline to initiate legal action following the expiration of the six-month housing offer period subsequent to the March 2022 commission decision, rendering the claim untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'exécuter la décision de la commission de médiation des Yvelines du 10 mars 2022 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ".
3. En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code, dans un département, tel que l'Essonne, comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, en vertu de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration de celui des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 qui leur sont applicables, à condition que le requérant ait été informé des voies et délais de recours.
4. Par une décision du 10 mars 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B. En l'absence de proposition du préfet dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, c'est-à-dire en l'absence de relogement à la date du 10 septembre 2022, la requérante disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 11 janvier 2023 pour exercer un recours contentieux. Or, la présente requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet d'attribuer à la requérante un logement n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 octobre 2023, après l'expiration du délai ainsi prévu pour engager une action à fin d'injonction. Dès lors, la requête est entachée d'une tardiveté qui ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.