Jurisdictional Transfer of Asylum Order Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an order by the prefect requiring immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban; however, the court, referencing articles concerning jurisdictional competence and the seat of administrative tribunals, determined that since the applicant resided in Stains (93240) at the time the challenged decision was issued, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Lille, and thus ordered the case file to be immediately transferred to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R.312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Asylum Order Annulment Request: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, based on the territorial competence rules cited in the reasoning.
Cited as the basis for the order to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of another administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié 22 rue Jean Durand à Stains (93240). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 9 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,