Legislator Jurisprudence & Législation
2308712 Généré par l'IA

Council Member v. Mayor on Implicit Refusal to Answer Written Question

Numéro de cause 2308712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought judicial review to annul the implicit refusal by the mayor of the commune to respond to a written question dated July 8, 2023, and sought an order compelling a response. The court dismissed the petition, ruling that the failure to answer the written question did not violate the council member's right to information concerning deliberative matters, as the question was not shown to relate to a deliberation, nor did it impede the right to pose oral questions in council sessions, rendering the absence of a response an act that does not constitute a decision subject to judicial review, and thus the appeal was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Council Member v. Mayor on Implicit Refusal to Answer Written Question: The court dismissed the petition, ruling that the failure to answer the written question did not violate the council member's right to information concerning deliberative matters, as the question was not shown to relate to a deliberation, nor did it impede the right to pose oral questions in council sessions, rendering the absence of a response an act that does not constitute a decision subject to judicial review, and thus the appeal was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit de pétition contrôle juridictionnel assemblée communale absence d'obligation communale recours en carence référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible under this provision, which allows the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A Vagneux demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 9 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 8 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de répondre à sa question écrite dans un délai d'un mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice d'une somme de 10 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 9 septembre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 8 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

3.Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Tout conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ".

4. L'absence de réponse du maire à la question écrite du 8 juillet 2023 ne porte atteinte ni au droit d'information de M. Vagneux s'agissant des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que cette question écrite aurait été en lien avec l'adoption d'une délibération, ni au droit d'expression de M. Vagneux au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l'article L.2121-19 du même code dès lors qu'il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l'absence de réponse du maire à la question écrite posée par M. Vagneux ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

La présidente,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.