Prefect's Refusal to Process Residence Permit Application Subject to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to process an application for a residence permit, filed in January 2022, was rejected because, by the date of the ruling, the administrative silence following the application had matured into an implicit rejection after four months, an act susceptible to challenge under Article L. 521-1, meaning an order under L. 521-3 compelling examination of the initial application would improperly obstruct the execution of this implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Process Residence Permit Application Subject to Implicit Rejection: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to process an application for a residence permit, filed in January 2022, was rejected because, by the date of the ruling, the administrative silence following the application had matured into an implicit rejection after four months, an act susceptible to challenge under Article L. 521-1, meaning an order under L. 521-3 compelling examination of the initial application would improperly obstruct the execution of this implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's claim, which is the final order.
The applicant's request was based on this article, and its rejection forms the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer son titre de séjour.
Il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 16 novembre 2022 et qu'il en a été accusé réception le 25 janvier 2022 et qu'il ne parvient pas à obtenir de renseignements quant à l'examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a, le 25 janvier 2022, déposé une demande de titre de séjour. M. A doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date de la présente ordonnance, la demande présentée par M. A le 25 janvier 2022 doit être regardée comme ayant fait l'objet une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de le convoquer pour l'examen de sa demande de titre sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière