Applicant's Withdrawal of Request for Annulment and Residence Permit; Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal to repeal an administrative order and to obtain a residence permit, or alternatively, reconsideration of their situation, and payment of attorney's fees under legal aid provisions. The court issued an order because the applicant formally and entirely withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction; consequently, the court gave effect to this withdrawal and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal fees, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, subject to the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Withdrawal of Request for Annulment and Residence Permit; Award of Legal Fees: The court issued an order because the applicant formally and entirely withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction; consequently, the court gave effect to this withdrawal and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal fees, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, subject to the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the withdrawal of claims by order.
Cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Marseille de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à Me Marseille, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,