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2308712 Généré par l'IA

Request for Driving Permit Return Summary Rejection for Inadmissibility

Numéro de cause 2308712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request asking the administrative tribunal to study their file so that their driving permit could be returned as soon as possible, but the filing failed to specify the administrative decision being challenged, did not present any legal grounds or means, and was not subsequently regularized with a memorandum explaining any grounds within the statutory appeal period. The court, invoking the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, determined that because the filing did not constitute a proper appeal by failing to state the facts, the legal grounds, and the specific conclusions sought against an identified administrative decision, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Driving Permit Return Summary Rejection for Inadmissibility: The court, invoking the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, determined that because the filing did not constitute a proper appeal by failing to state the facts, the legal grounds, and the specific conclusions sought against an identified administrative decision, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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motifs légaux état requérant retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité production tardive de pièces violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C demande au tribunal administratif " de bien vouloir étudier son dossier " afin que " [son] permis [lui] soit restitué dès que possible ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête de M. C, qui ne tend pas à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative précisément identifiée, ne contient au surplus l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 07 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.