Residence Permit Rejection Emergency Stay Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of his residence permit application, demanding registration of his application, issuance of a receipt allowing work, and payment of legal fees, alleging severe precariousness due to lack of resources and inability to work despite a job offer, and raising serious doubts regarding the legality of the rejection decision concerning proper authorization and procedural obligations under immigration law. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required condition of urgency, as he waited over five months after the initial decision before filing for emergency relief and provided insufficient current evidence to support a claim of grave and immediate harm necessitating an immediate provisional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Emergency Stay Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the required condition of urgency, as he waited over five months after the initial decision before filing for emergency relief and provided insufficient current evidence to support a claim of grave and immediate harm necessitating an immediate provisional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request and used implicitly as the legal basis for the suspension sought, although the request was ultimately rejected based on failure to meet the urgency condition derived from this article.
Applied by the court to reject the request through a motivated order without a full contradictory procedure because the urgency condition was manifestly not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation très précaire puisqu'il est sans ressources, ne bénéficie pas du droit commun et, ne pouvant prétendre à un logement, est provisoirement hébergé, alors qu'il avait reçu une promesse d'embauche à laquelle il n'a pas pu donner suite, faute d'autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
* elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est démontré ni qu'il a été informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements, ni qu'il a été invité au moment du dépôt de sa demande d'asile à indiquer si il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, avoir été invité à déposer sa demande dans un délai de trois mois fixé par décret ;
* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : si le délai de trois mois précédemment évoqué est expiré, la décision litigieuse est infondée dès lors qu'il n'avait plus le statut de demandeur d'asile à la date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour puisque sa demande d'asile avait, à cette date, été définitivement rejetée ; il peut se prévaloir de circonstances nouvelles justifiant qu'il ait pu, de manière recevable, déposer sa demande de titre de séjour au-delà de ce délai de trois mois.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2306875 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation très précaire puisqu'il est sans ressources, ne bénéficie pas du droit commun et, ne pouvant prétendre à un logement, est provisoirement hébergé, alors qu'il avait reçu une promesse d'embauche à laquelle il n'a pas pu donner suite, faute d'autorisation de travail. Toutefois, par ces seules affirmations, le requérant, qui n'a saisi le juge des référés que le 16 juin 2023 alors que la décision litigieuse lui a été opposée dès le 12 janvier 2023 et se borne à produire à l'appui de ses allégations une promesse d'embauche datée du 30 août 2022 dont rien ne confirme l'actualité, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,