Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, denying him voluntary departure time, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the issuance or re-examination for a temporary residence permit. The administrative court dismissed the case for lack of territorial jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal administratif of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) when the order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The administrative court dismissed the case for lack of territorial jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal administratif of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) when the order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provides the general basis for transmitting the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial competence based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2308712/12-3